La laïcité à l'école : neutralité des enseignants et du personnel
Sources juridiques : Avertissement : Pour plus de clarté, la plupart des arrêts et textes reproduits sont précédés de l'extrait qui leur est consacré dans le Rapport public 2004, un siècle de laïcité du Conseil d'État (la documentation Française, Etudes et documents n°55). _________________________________________________________________________ Conseil d'Etat, 3 mai 1950, Dlle Jamet Extrait du Rapport public du Conseil d'Etat concernant cet arrêt : Si les opinions religieuses d'un agent public ou d'un candidat à la fonction publique ne sauraient être regardées comme incompatibles, en tant que telles, avec le devoir de stricte neutralité qui s'imposent à eux, la manifestation de ces opinions peut se heurter à ce principe. Encore faut-il distinguer les activités purement privées de celles qui peuvent interférer avec les fonctions exercées. Le Conseil d'État censure l'administration lorsqu'elle entend dénier d'une façon générale aux candidates ayant des croyances religieuses l'aptitude aux fonctions d'institutrice et instituer une incapacité de principe entièrement étrangère à la législation en vigueur. Cet arrêt n'est pas disponible sous forme numérique. _________________________________________________________________________ Conseil d'Etat, 8 décembre 1948, Dlle Pasteau Extrait du Rapport public du Conseil d'Etat concernant cet arrêt : Est illégal le licenciement d'une assistante sociale scolaire motivé uniquement par ses opinions religieuses. Cet arrêt n'est pas disponible sous forme numérique. __________________________________________________________________________ Conseil d'Etat, 28 avril 1938, Dlle Weiss Extrait du Rapport public du Conseil d'Etat concernant cet arrêt : Est illégal le refus de titulariser une institutrice stagiaire qui avait invité, par une lettre privée, une élève-maître d'une école normale d'instituteurs à assister pendant les vacances à des conférences dont certaines présentaient un caractère religieux. À propos de cette dernière affaire, Marcel Waline écrivait : « L'arrêt du Conseil d'État marque donc la ferme volonté de la Haute Assemblée de ne pas tolérer qu'un état d'esprit antilibéral écarte des fonctions publiques les non-conformistes, sous prétexte de défense de la laïcité. Il marque la distinction entre la conduite de l'instituteur à l'école, avec ses élèves, qui doit être strictement conforme à la neutralité religieuse, et sa conduite privée, qui ne doit subir aucun contrôle attentatoire à la liberté de conscience ». Cet arrêt n'est pas disponible sous forme numérique. ________________________________________________________________________ Conseil d'Etat, avis du 3 mai 2000, Dlle Marteaux Extrait du Rapport public du Conseil d'Etat concernant cet avis : C'est encore à propos de l'enseignement public que le Conseil d'État, saisi d'une demande d'avis par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a, plus récemment, eu l'occasion de préciser la portée du principe de neutralité du service public. Dans cet avis du 3 mai 2000, Dlle Marteaux, le Conseil fait valoir qu'il résulte des textes constitutionnels et législatifs que le principe de liberté de conscience ainsi que celui de laïcité de l'État et de neutralité des services publics s'appliquent à l'ensemble de ceux-ci, affirmant ainsi le caractère indissociable de la liberté de conscience et du principe de neutralité, et confirmant que la position exprimée dans son avis du 21 septembre 1972 s'applique à l'ensemble des services publics. Le Conseil rappelle que les agents des services de l'enseignement public bénéficient comme tous les autres agents publics de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination fondée sur la religion dans l'accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière. Il considère que le principe de laïcité fait obstacle à ce que ces agents disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses, ceci sans qu'il y ait lieu de distinguer entre eux selon qu'ils exercent ou non des fonctions d'enseignement. _________________________________________________________________________ Conseil d'Etat statuant au contentieux N° 217017 Publié au Recueil Lebon Avis 4 / 6 SSR Mme Picard, Rapporteur M. Schwartz, Commissaire du gouvernement M. Fouquet, Président Lecture du 3 mai 2000 REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistré le 2 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 25 janvier 2000 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, avant de statuer sur la demande de Mlle Julie MARTEAUX tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 1999 par lequel le recteur de l'académie de Reims a mis fin à ses fonctions de surveillante intérimaire à temps complet, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) les exigences tenant aux principes de la laïcité de l'Etat et de la neutralité des services publics qui fondent l'obligation de réserve incombant à un agent public, doivent-elles être appréciées en fonction de la nature des services publics concernés ; 2°) dans le cas du service public de l'enseignement, convient-il de distinguer suivant que l'agent assure ou non des fonctions éducatives et, dans cette éventualité, suivant qu'il exerce ou non des fonctions d'enseignement ; 3°) convient-il, dans certains cas, d'opérer une distinction entre les signes religieux selon leur nature ou le degré de leur caractère ostentatoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et notamment son article 12 ; Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ; Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; 1°) Il résulte des textes constitutionnels et législatifs que le principe de liberté de conscience ainsi que celui de la laïcité de l'Etat et de neutralité des services publics s'appliquent à l'ensemble de ceux-ci ; 2°) Si les agents du service de l'enseignement public bénéficient comme tous les autres agents publics de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l'accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur leur religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses ; Il n'y a pas lieu d'établir une distinction entre les agents de ce service public selon qu'ils sont ou non chargés de fonctions d'enseignement ; 3°) Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le fait pour un agent du service de l'enseignement public de manifester dans l'exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations ; Les suites à donner à ce manquement, notamment sur le plan disciplinaire, doivent être appréciées par l'administration sous le contrôle du juge, compte tenu de la nature et du degré de caractère ostentatoire de ce signe, comme des autres circonstances dans lesquelles le manquement est constaté ; Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à Mlle Julie MARTEAUX, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre de l'éducation nationale ; Il sera publié au Journal officiel de la République française. ________________________________________________________________________ Assemblée nationale - www.assemblee-nationale.fr Copyright D.R. 2004 |